Depuis le 1er janvier 2011, la procédure civile fédérale est applicable dans tous les cantons (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC)
Alors que la conciliation est par principe obligatoire dans tous les procès en matière civile (art 197 CPC, RO 2006 1121), les affaires fondées sur la LEg y font exception. La partie demanderesse peut y renoncer unilatéralement, notamment pour ne pas être confrontée à son employeur ou pour des questions de rapidité (art 199 al 2 lit c CPC).
Si la partie demanderesse n’y renonce pas, elle saisit l’autorité de conciliation déterminée par la loi cantonale. Cette autorité est formée d’un·e président·e et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employé·e·s des secteurs privé et public, l’ensemble des représentant·e·s étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes (art 200 al 2 CPC).
La requête de conciliation est écrite ou dictée au greffe du tribunal. Elle indique la partie adverse, l’objet du litige et les conclusions, soit ce qui est demandé (art 202 CPC).
Elle est suivie d’une audience de conciliation, fixée dans les deux mois (art 203 al 1 CPC), à laquelle la partie demanderesse doit comparaître personnellement (art 204 al 1 CPC).
A l’audience de conciliation, les parties peuvent se faire assister par un·e mandataire professionnel·le ou accompagner par une personne de leur choix (art 204 al 2 CPC).
L’audience de conciliation n’est, en principe, pas publique, car elle se caractérise par une entière confidentialité (art. 205 al 1 CPC). Cela signifie que les propos qui y sont tenus ne figurent pas dans le procès-verbal de conciliation et ne pourront pas être pris en compte ultérieurement.
L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties, de façon informelle.
En matière de loi sur l’égalité, l’autorité de conciliation donne aussi des conseils juridiques aux parties (art 201 CPC).
Si un accord est trouvé, l’autorité de conciliation le consigne dans le procès-verbal qui est signé par les parties. L’accord déploie alors tous ses effets (art 208 CPC).
Si les parties ne concilient pas, l’autorité de conciliation a plusieurs outils en main :
Depuis le 1er janvier 2011, les conflits fondés sur la LEg sont soumis à la procédure simplifiée du droit fédéral (art 243 al 2 lit a CPC).
La demande simplifiée (art 244 CPC) est en principe rédigée par écrit (document papier ou électronique), puis signée, ou éventuellement dictée au greffe du tribunal, à l’aide des formulaires préparés par l’Office fédéral de la Justice.
Il faut bien indiquer l’objet du procès (ce sur quoi porte la réclamation, par exemple discrimination salariale, à l’embauche, à la promotion, etc.) et les conclusions (ce que l’on veut obtenir), en particulier si elles sont chiffrées en argent. Il faut aussi joindre l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation, ainsi que des moyens de preuves déjà disponibles (contrat de travail, certificat de salaire, lettre de licenciement, etc.).
Si la partie demanderesse a suffisamment motivé sa demande, le tribunal fixe un délai à l’autre partie pour répondre et se prononcer sur ce qui est demandé. Sinon, l’audience est fixée directement (art 245 CPC).
Hors audience, la ou le président décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée aussi rapidement que possible (art 246 CPC).
Dans les litiges fondés sur la LEg, quelle que soit la valeur litigieuse (art 247 al 2 CPC), le tribunal établit d’office les faits (maxime inquisitoire). Cela signifie qu’il questionne les parties pour qu’elles complètent leur demande ou leur réponse et amènent les moyens de preuve (art 247 al 12 CPC). Pendant l’audience, le tribunal entend les témoins.
En outre, le Tribunal est soumis à la maxime inquisitoire sociale. Il doit tenir compte du niveau de formation des parties, de leur position sociale et de leur représentation éventuelle par un·e avocat·e, afin de compenser un rapport de force inégal, comme c’est souvent le cas en droit du travail.
En cas de discrimination salariale, le tribunal ordonne au besoin une expertise[1], en particulier s’il estime qu’il n’a pas les compétences techniques pour évaluer la politique salariale de l’entreprise ou pour juger si deux fonctions à comparer sont de «valeur égale»[2].
En application de la LEg (art 6 LEg), la personne discriminée bénéficie de l’allégement du fardeau de la preuve.
Cela signifie que les autorités judiciaires n’exigent pas la preuve absolue de la discrimination à raison du sexe, mais se contentent d’une vraisemblance, sauf pour le harcèlement sexuel et les discriminations à l’embauche. Si la vraisemblance est établie, c’est l’employeur qui doit alors apporter la preuve complète que la différence de traitement repose sur des motifs objectifs[3].
Le Code de procédure civile oblige les cantons à prévoir que les jugements, en particulier ceux fondés sur la LEg, peuvent être revus par un tribunal supérieur, généralement une cour du Tribunal cantonal.
Deux formes de contestations du jugement sont possibles:
La décision sur recours pourra être porté au Tribunal fédéral si la valeur litigieuse est de CHF 15’000.– au moins (art 74 al 1 lit a LTF) ou si l’affaire pose une question de principe (art 74 al 2 lit a LTF).
Les cantons sont libres de choisir à quelles autorités ils laissent le soin de juger les litiges qui leur sont soumis dans le respect des règles fédérales.
A ce jour, le Code de procédure civile (CPC) n’impose des règles précises que pour la commission de conciliation : elle doit être composée d’un·e président·e et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employé·e·s des secteurs privé et public, l’ensemble des représentant·e·s étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes (art 200 al 2 CPC). De plus, la commission de conciliation ne doit pas constituer un passage obligé, mais une étape facultative de la procédure (art 199 al 2 lit c CPC).