lois fédérales
La Constitution fédérale interdit les discriminations à raison du sexe (art. 8 al. 2).
L’article 8 al. 3 énonce que «L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.»
La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 (loi sur l’égalité – LEg, 24 mars 1995). Elle répond au mandat législatif de l’article 8 al. 3 de la Constitution fédérale. Son but est de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail.
La LEg en quelques points
- L’interdiction de discriminer une personne en raison de son sexe s’applique à tous les aspects de la relation du travail : embauche, attribution des tâches, aménagement des conditions de travail, salaire, promotion, formation, licenciement, etc. (art. 3 al. 2 LEg).
- Les discriminations sont illicites non seulement lorsqu’elles reposent sur le sexe, mais aussi quand elles sont liées à l’état civil, à la situation familiale ou à la grossesse (art. 3 al. 1 LEg).
- La discrimination peut être directe, donc fondée directement sur le critère du sexe (exemple: l’employeur ne verse de 13e salaire qu’aux hommes). Elle est le plus souvent indirecte, c’est-à-dire fondée sur un critère qui n’est apparemment pas le sexe, mais dont l’application a pour résultat de discriminer essentiellement un sexe par rapport à l’autre (exemple: l’employeur ne verse pas de 13e salaire aux personnes à temps partiel, or la majorité des personnes à temps partiel sont des femmes), (art. 3 al. 1 LEg).
- La loi considère le harcèlement sexuel comme une discrimination particulièrement grave. Les employeurs doivent prendre les mesures pour prévenir les cas de harcèlement sexuel et pour y mettre fin (art.4 et 5 al. 1 ch 3 LEg).
- En cas de procédure judiciaire pour discrimination à raison du sexe, la loi allège le fardeau de la preuve, excepté pour les discriminations à l’embauche et le harcèlement sexuel. Il suffit de rendre la discrimination vraisemblable. C’est alors à l’employeur d’amener des éléments objectifs qui prouvent que le traitement différencié ne repose pas sur le sexe (art. 6 LEg). (voir l’onglet Procédure)
- La procédure judiciaire commence en principe par une conciliation, sauf demande contraire de la partie demanderesse (voir l’onglet Procédure).
- Les procédures engagées en vertu de la LEg sont gratuites, sauf les frais d’avocat·e (voir l’onglet Procédure). Il est toutefois recommandé de confier sa défense à un·e professionnel·le ou de se faire assister par un syndicat ou une organisation de défense des droits de la femme.
- Les syndicats et les organisations peuvent agir en justice pour faire constater une discrimination lorsqu’il paraît vraisemblable que l’issue du procès aura des conséquences pour plusieurs personnes dans l’entreprise (art. 7 LEg).
- La travailleuse ou le travailleur est protégé contre le licenciement dès la première démarche auprès de l’employeur, pendant toute la procédure et six mois après la fin de celle-ci (art. 10 LEg).
Autres lois fédérales contenant des éléments de droit de l’égalité
Le code des obligations
La loi sur le travail
La loi sur les allocations pertes de gain
Loi fédérale sur les allocations familiales
Loi fédérale sur l’assurance-chômage